Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
CONTRAT-TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION ET DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS À TEMPS PLEIN MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984
Entre le ministre de l'agriculture et de la forêt, ou son délégué, (monsieur) (madame) , d'une part,et (monsieur) (madame), président ou représentant de(l'association ou l'organisme) responsable de (l'établissement) ,d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et(nom de l'association ou de l'organisme) responsable de(nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
Le présent contrat est expressément régi par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988.
Article 2
Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes : ,qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de élèves.(éventuellement) L'effectif maximum des formations suivantes est limité à L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
Article 3
Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
Article 4
L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent, ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
Article 5
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Article 6
Le président de l'association (ou de l'organisme), (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
Le président de l'association (ou de l'organisme), (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
Article 7
Le président de l'association (ou de l'organisme), (ou le chef d'établissement) communique aux familles et aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
Article 8
Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
Article 9
Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
Article 10
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.
Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
Annexe III. - Plan d'organisation des formations :
1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
2. Modalités de regroupement des élèves.
Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
Article 11
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 ou au troisième alinéa de l'article 47 du même décret, accompagnée des justificatifs correspondants.
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
Article 12
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
Article 13
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Article 14
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à la date du
Le ministre de l'agriculture et de la forêt
(ou son délégué),
M.
représentant légal de
l'association (ou l'organisme responsable)
de (l'établissement)