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Article 1322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.