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Article 1321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
14/03/2000
(Code civil)
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Article 1321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
14/03/2000
(Code civil)
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.