Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, sur un contrat d'un an, renouvelable une fois pour la même durée :
1. Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier, à l'expiration de ce délai, de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.
2. Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter dans l'année de leur recrutement à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pendant plus de deux années au total.