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Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.