Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier à l'expiration de ce délai de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.