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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.