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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.