Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat.
L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.