Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Peuvent faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps classés dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.