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Article 1317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.