Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Les candidatures au titre de membre étranger sont présentées à l'agrément du Gouvernement français par les gouvernements intéressés.
Les membres étrangers sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du conseil scientifique. Ils sont présentés par le gouvernement de leur pays qui prend en charge leurs frais de séjour ou se porte garant de leur paiement.
A titre exceptionnel, des membres étrangers peuvent être admis dans les conditions prévues aux articles 22 à 24 pour une durée d'un an, renouvelable une fois.