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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire sont nommés pour une année à compter du 1er septembre . Ils peuvent être renouvelés sur proposition du conseil scientifique, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, pour une, deux ou trois années consécutives, si la nature et la qualité de leurs recherches leur permettent d'apporter une contribution au programme scientifique de l'institut.

Les membres séjournent en Egypte.

Ils sont tenus de participer aux travaux collectifs de l'institut.