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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Les candidats au titre de membre doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et du diplôme d'études approfondies, soit être titulaires d'un doctorat, soit, à titre exceptionnel, justifier de titres scientifiques jugés équivalents par la commission d'admission.

Chaque candidat fournit l'état de ses titres et de ses recherches, ainsi que les avis motivés d'au moins deux personnalités scientifiques sur ses travaux et ses projets. La commission d'admission décide de l'audition des candidats.

Sous réserve de dérogations décidées par le conseil scientifique, le nombre des membres de la section d'études coptes et arabo-islamique est au moins égal au tiers de l'effectif des membres.