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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Les recettes de l'institut comprennent :

1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;

2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;

3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;

5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;

8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;

9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.