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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :

a) Trois membres de droit :

1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;

2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;

3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

b) Cinq membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

1° Un sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Une personnalité exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement d'enseignement supérieur.

c) Huit représentants des personnalités scientifiques siégeant au conseil scientifique et désignés par celui-ci.

d) Un représentant élu des membres de l'établissement.

e) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Les modalités de l'élection des membres du conseil mentionnés aux d et e ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur de l'Institut français, le directeur des études et l'agent comptable.

Le conservateur de la bibliothèque peut participer au conseil d'administration avec voix consultative lorsque figurent à l'ordre du jour les problèmes de la bibliothèque.