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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Le directeur de l'institut est secondé par un directeur des études, un adjoint aux publications et un conservateur de bibliothèque.

Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité, ou les professeurs agrégés du second degré, titulaires du doctorat.

Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

L'adjoint aux publications est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le conservateur de la bibliothèque est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, par dérogation, parmi les spécialistes que leurs compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique. Il est nommé pour six ans et ne peut exercer ses fonctions pendant plus de douze années consécutives quand il appartient au corps scientifique des bibliothèques. Il est nommé pour quatre ans dans les autres cas et ne peut alors exercer ses fonctions pendant plus de huit ans.