Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-566 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous, et notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
7° Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'Institut français d'archéologie orientale.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnels mentionnés à l'article 7 du présent décret et aux responsables des services.