Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;
2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;
3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;
4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;
5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;
8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.