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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)


Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :

a) Cinq membres de droit :

1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;

2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;

3° Le directeur chargé des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

4° Le directeur de l'école ;

5° Le directeur des études.

b) Dix personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions de l'école, dont :

1° Quatre sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;

2° Une sur proposition des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

3° Une sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités ;

4° Un représentant de l'Ecole pratique des hautes études ;

5° Un représentant de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

c) Un représentant des membres de l'Ecole, élu dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;

d) Un ancien membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient ayant quitté l'école depuis moins de cinq ans , nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des autres membres du conseil scientifique.

La liste des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique et du Conseil national des universités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.