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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion.

A défaut, il est procédé dans les quinze jours [*délai*] à une seconde délibération sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur, qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil, et des délibérations à caractère budgétaire, qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.