Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-565 du 5 mai 1988 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Le conseil d'administration comprend quinze membres ainsi répartis :
a) Quatre membres de droit :
1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;
3° Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
4° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
b) Six personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont trois personnalités du monde scientifique, dont une désignée sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
c) Trois personnalités scientifiques siégeant au conseil scientifique et désignées par celui-ci, dont une au moins choisie parmi les personnalités mentionnées au 1° du b de l'article 14 ci-dessous ;
d) Un représentant des membres de l'école ;
e) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
Les modalités de l'élection des membres du conseil mentionnés aux d et e ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Participent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'école, le directeur des études et l'agent comptable.
Le conservateur de la bibliothèque participe avec voix consultative au conseil d'administration lorsque figurent à l'ordre du jour les problèmes de la bibliothèque.