Article 1316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.