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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Les recettes du C.N.A.M. comprennent :


1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;


2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, de concours ou d'examen et le produit des droits d'entrée ;


3° Le revenu des biens meubles et immeubles ;


4° Le produit des publications ;


5° Les dons et legs ;


6° Le produit des emprunts ;


7° Le produit des aliénations ;


8° Le produit des contrats, notamment des contrats de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de tiers ;


9° Le produit des participations des employeurs aux premières formations technologiques et à la formation continue ;


10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Les dépenses du C.N.A.M. comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, de déplacement, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien, et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.