Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))
Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes :
1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil de perfectionnement ;
2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ;
3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ;
4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ;
5° Il désigne les correspondants des centres associés parmi les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. ou les autres personnels enseignants de rang magistral après avis favorable du conseil de perfectionnement ; ces correspondants sont chargés d'assurer une liaison permanente entre le centre et les diverses instances du C.N.A.M. et de présider les jurys.
6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys.
L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil de perfectionnement et du conseil d'administration.