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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)


Le conseil de perfectionnement peut être saisi de toute question relative à la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.

Il propose la répartition des crédits et des personnels affectés à l'enseignement et à la recherche.

Il se prononce sur :

1° L'organisation des enseignements et leur contrôle pédagogique ;

2° L'organisation de la recherche ;

3° Les modalités de la tutelle pédagogique des centres associés.

Le conseil de perfectionnement siège en formation plénière ou en commissions spécialisées. Il est prévu en particulier une commission de la recherche scientifique qui exerce les compétences d'un conseil scientifique, une commission des centres associés et une commission des études. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, comprennent des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence.

Le conseil de perfectionnement donne, en outre, un avis sur le règlement intérieur, la politique générale du musée, la création de départements, d'instituts, de centres spécialisés et de centres associés.

Le titre de professeur invité du C.N.A.M. peut être décerné par le conseil de perfectionnement, siégeant en formation restreinte aux professeurs titulaires de chaire, à des personnalités éminentes qui acceptent de participer activement aux enseignements et aux recherches du C.N.A.M. L'attribution de ce titre ne donne pas lieu à rémunération.