L'administrateur général représente le CNAM en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il dirige l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations des conseils ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il nomme les membres des commissions techniques des instituts et centres spécialisés, convoque leurs réunions et en arrête l'ordre du jour ;
8° Il veille au respect de la réglementation des enseignements et examens dans l'établissement et les centres associés et délivre les diplômes ;
9° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité, et veille à l'information des personnels ; il exerce en matière de maintien de l'ordre les compétences attribuées au président d'université par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application ;
10° Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur des études, au secrétaire général, aux chefs de service, aux présidents des départements, aux directeurs des instituts et centres spécialisés et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26 ci-dessous, aux directeurs des centres associés.