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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

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Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.