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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-413 du 22 avril 1988 RELATIF AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande :


1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ;


2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ;


3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.