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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Le conseil de perfectionnement comprend :


a) L'administrateur général ;


b) Les présidents de départements ;


c) Les professeurs titulaires de chaire et chargés de cours du C.N.A.M. titulaires et, sous réserve d'être en fonctions depuis au moins un an, associés, ainsi que les professeurs invités mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;


d) Dix représentants élus des sous-directeurs de laboratoire ;


e) Dix représentants élus des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées, autres que celles mentionnées aux c et d ci-dessus, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;


f) Dix représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;


g) Cinq représentants élus des ingénieurs et personnels assimilés ;


h) Cinq représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;


i) Six représentants élus des directeurs des centres associés ;


j) Six représentants élus des élèves ;


k) Six représentants des anciens élèves diplômés choisis par le conseil d'administration.


Le conseil de perfectionnement élit en son sein son président parmi les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. Il élit également en son sein un secrétaire.


Le président et le secrétaire forment, avec les présidents des commissions spécialisées mentionnées à l'article 21 ci-dessous, le bureau du conseil de perfectionnement. Le président de la commission de la recherche scientifique assure la présidence du conseil de perfectionnement en cas d'empêchement du président en exercice.