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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.


La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


Sous réserve de l'alinéa suivant, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.


Les délibérations d'ordre budgétaire sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice.