Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)
Le conseil d'administration comprend [*composition*] :
1° L'administrateur général ;
2° Douze personnalités extérieures à l'établissement :
a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
b) Le maire de Paris ou l'adjoint au maire chargé de la formation professionnelle ;
c) Un élu régional désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
d) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
e) Six autres personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur : deux représentants d'organisations syndicales des salariés, deux représentants d'organisations patronales, deux personnalités choisies en raison de leur compétence ;
3° Douze représentants de l'établissement :
a) Le président du conseil de perfectionnement ;
b) Deux représentants élus des professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. ;
c) Un représentant élu des sous-directeurs de laboratoire ;
d) Un représentant élu des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées, autres que celles mentionnées aux b et c ci-dessus, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;
e) Un représentant élu des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
f) Un représentant élu des ingénieurs et personnels assimilés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
g) Un représentant élu des directeurs d'institut ;
h) Un représentant élu des directeurs des centres associés ;
i) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
j) Un représentant élu des élèves ;
k) Un représentant des anciens élèves diplômés désigné par le conseil.
Le directeur adjoint, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.