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Article 1316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.