Articles

Article 1315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.