Le directeur dirige l'observatoire et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les conventions.
Il peut déléguer sa signature aux chefs des départements et de service de l'établissement.