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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur)


Il est institué, à l'initiative du recteur, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat ;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.