Article 1312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.