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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par un représentant de ces personnels.

Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux. Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus.

En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque les assistants élus en application du présent article sont appelés à siéger au sein de commissions de spécialistes, ces commissions sont complétées par un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels assimilés.