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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par des représentants de ces personnels. Dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, chaque commission constituée en application du présent article comprend [*composition*] au moins quatre professeurs nommés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux, dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessus, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des représentants des assistants est fixé dans les conditions indiquées au tableau ci-après :


NOMBRE DE PROFESSEURS membres de la commission lors de sa constitution
NOMBRE d'assistants élus


de 4 à 7 1

de 8 à 11 2

de 12 à 15 3

de 16 à 19 4

20 et plus 5