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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par des représentants de ces personnels. Dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, chaque commission constituée en application du présent article comprend au moins quatre professeurs nommés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux, dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessus, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des représentants des assistants est fixé dans les conditions indiquées au tableau ci-après :


NOMBRE DE PROFESSEURS membres de la commission lors de sa constitution
NOMBRE d'assistants élus


de 4 à 7 1

de 8 à 11 2

de 12 à 15 3

de 16 à 19 4

20 et plus 5