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Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de nouveaux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et jusqu'à la mise en place des instances propres à ces établissements, le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions prévues par le présent décret.

Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues au I de l'article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement.