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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les commissions de spécialistes sont convoqués par leur président ou, le cas échéant, par le chef d'établissement.

Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président.

Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d'établissement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent, par catégories de personnels de rang égal, leurs représentants en respectant la parité prévue au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes.