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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.

Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.

Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.

Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par un des vice-présidents. Le second vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les séances [*forme*] ne sont pas publiques.