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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Chaque commission de spécialistes élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours un président choisi parmi les professeurs. Tous les membres de la commission sont électeurs.

Le bureau comprend [*composition*] , outre le président, deux vice-présidents.

Le premier vice-président est élu par les professeurs et parmi eux, et le second par les maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux et parmi eux.

Les séances de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par un des vice-présidents. Le second vice-président ne peut toutefois présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au sien. Si le président et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les séances [*forme*] ne sont pas publiques.