Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans.
Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret.
II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :
1° Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;
2° Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.
En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;
3° Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3-II (2°) ci-dessus.