Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans.
Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret.
II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
III. - Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :
1° Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement ;
2° Un membre élu ou désigné au titre du 2° du I de l'article 3 ci-dessus ou au titre du IV ci-dessous est remplacé par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie.
Toutefois, un membre élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, le remplacement de ces membres est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus ;
3° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions. Toutefois, il n'y a pas lieu de remplacer les membres nommés en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 ci-dessus lorsque le nombre des professeurs membres de la commission de spécialistes est égal au nombre des maîtres de conférences.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les membres des commissions qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés après le début d'un concours de recrutement de professeurs des universités ou de maîtres de conférences continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations dudit concours.
IV. - En outre, lorsque, en cours de mandat, le nombre des membres représentant l'une des catégories devient inférieur à celui des membres représentant l'autre catégorie, la représentation de la catégorie la moins nombreuse est complétée dans les conditions
prévues à l'article 5 ci-dessus.