Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de permettre la constitution soit d'une commission de spécialistes correspondant à plusieurs sections ou à plusieurs groupes du Conseil national des universités, soit d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit, en outre, recueillir l'accord des membres des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu au scrutin secret à la majorité des deux tiers.
Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :
1° Un membre élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie.
Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, une élection est organisée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
2° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ;