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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Le mandat des membres des commissions a une durée de trois ans.

Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :

1° Un membre élu est remplacé par un enseignant de la même discipline et de la même catégorie, élu par les membres de la commission représentant cette catégorie ;

2° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ;

3° Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement.