Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Le mandat des membres des commissions a une durée de trois ans.
Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes :
1° Un membre élu est remplacé par un enseignant de la même discipline et de la même catégorie, élu par les membres de la commission représentant cette catégorie ;
2° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ;
3° Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement.