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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus par la voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2° du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilés de la même catégorie, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements.