Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.
La nomination est faite sur proposition du conseil scientifique qui est complété par les personnels appartenant à la catégorie relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Le conseil scientifique, ou l'organe qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée.