Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.
En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite [*modalités*] après avis des professeurs membres de droit de la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. En ce qui concerne les autres personnels, la nomination est faite après avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou l'organe qui en tient lieu siège en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui du siège à pourvoir.